Le préjudice moral du donneur d'ordre ne peut se déduire des seules difficultés financières consécutives aux pertes subies.
Mme X. a conclu avec une société une convention ayant pour objet l'ouverture de comptes-titres destiné à lui permette de réaliser des opérations boursières. La convention a été renouvelée au moment où Mme X. a conclu avec une société de bourse un contrat de conseil pour le choix de ses investissements.
Ayant enregistré des pertes au cours de l'année 2000, Mme X. a assigné la société de bourse en responsabilité pour manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde.
Dans un premier arrêt du 22 mars 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation retient la responsabilité du professionnel à hauteur de l'intégralité des pertes subies au motif que "c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation"
Le 4 février 2014, la Cour de cassation casse l'arrêt de de la cour d'appel de Paris du 6 novembre 2012, retenant que le manquement de la société de bourse aux obligations d'information, de mise en garde et de conseil auxquelles elle peut être tenue à l'égard de son client prive seulement celui-ci d'une chance de mieux investir ses capitaux et non pas d'une perte de chance de ne pas initier d'opérations sur le marché à terme et d'échapper ainsi au risque de pertes inhérent au placement d'actifs sur le marché boursier.
La Haute juridiction judiciaire estime également que le préjudice moral de Mme X. ne pouvait se déduire que des seules difficultés financières consécutives aux pertes qu'elle a subies.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 4 février 2014 (pourvoi n° 13-10.630 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153) - cassation partielle d'arrêt de cour d'appel de Paris, 6 novembre 2012 (renvoi devant cour d'appel de Versailles) - Cliquer ici
- Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2011 (pourvoi n° 10-13.727) - cassation de cour d'appel de Paris, 17 décembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
Sources
Revue de droit bancaire et financier, 2014, n° 2, mars-avril, commentaires, § 72, p. 67-68, note (...)