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Un agent d'assurance peut avoir la qualité de courtier

Un agent d'assurance qui intervient dans la conclusion du contrat de placement de fonds doit être considéré comme un courtier, même si cette activité n'est pas son activité professionnelle habituelle.

Souhaitant effectuer un placement de fonds, M. et Mme X. se sont adressés à M. Y., agent général d'assurance de la compagnie dont M. X. était client.
M. Y. les a alors mis en relation avec la société M., établie à Genève et spécialisée dans ce type de placements, en organisant un rendez-vous dans son cabinet avec un représentant de cette société, M. Z.
M. X. ayant rencontré des difficultés pour procéder à un ordre de virement international destiné au placement envisagé, M. Z. s'est adressé à M. Y. pour régler la situation avec M. X.
Deux ans après la réalisation de l'opération, M. X., souhaitant obtenir la restitution des fonds placés, s'est adressé à M. Y., lequel est intervenu auprès des sociétés gestionnaires successives de ceux-ci.
N'ayant toujours pas obtenu la restitution des fonds après plusieurs années, M. et Mme X., après avoir porté une plainte pour escroquerie, qui a abouti à un non-lieu pour cause de prescription, ont assigné M. Y. en indemnisation de leur préjudice résultant du manquement prétendu de ce dernier à son obligation d'information et de conseil en sa qualité de courtier.

Dans un arrêt du 13 octobre 2009, la cour d'appel de Montpellier a dit que M. Y. n'a pas agi en qualité de courtier.
Bien que M. Y. n'ait jamais contesté avoir mis en relation M. X. avec une société spécialisée dans ce type de placements et organisé un rendez-vous dans son cabinet, les juges du fond ont retenu que rien ne permettait d'affirmer que M. Y., dont l'activité habituelle n'était pas celle d'un courtier en placements financiers, soit intervenu, de quelque façon que ce soit, dans la négociation du contrat, conclu directement entre M. X. et la société M.
Ils ont ajouté que les interventions ultérieures de M. Y. auprès des gestionnaires successifs du fonds de placement afin d'obtenir le remboursement des sommes placées, qu'il indique avoir effectuées à titre purement amical, ne permettaient pas de faire présumer de sa qualité de courtier dans l'opération.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 21 juin 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, après (...)

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