Mme X. a conclu une convention de compte-titres et de transmission d'ordre avec la société A., prise en qualité d'établissement négociateur-teneur de comptes, et avec la société B., prise en qualité de transmetteur-récepteur d'ordre.
A la suite d'opérations initiées sur le service de règlement différé, l'établissement négociateur-teneur de comptes a demandé la reconstitution de la couverture et finalement procédé à des liquidations partielles de position.
Reprochant à la société B. son refus de prendre en nantissement des contrats d'assurance-vie en garantie de couverture, Mme X. l'a assignée en dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 4 février 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de Mme X. dirigées contre la société B.
Les juges du fond ont rappelé que le créancier nanti d'un contrat d'assurance-vie n'est que détenteur, avec seul pouvoir de garde et de conservation, sans acquérir le droit d'user ni d'administrer la chose, et a une obligation de restitution lors du paiement de sa créance, que la gestion des valeurs mobilières, supports du contrat, est effectuée par l'assureur et que les prestataires habilités ne peuvent pas effectuer la valorisation quotidienne de ces titres pour le calcul de la couverture des ordres passés.
Ils ont retenu que le nantissement d'un contrat d'assurance-vie n'est pas compatible avec les règles de la couverture et que le refus, légitime, de la société B. de l'accepter comme instrument de couverture n'était pas fautif.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X., le 12 juillet 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
