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Refus d'inscription au barreau d'une élève-avocate pour défaut de moralité

La cour d'appel de Paris refuse de faire droit à la demande d'inscription au barreau de Paris d'une élève-avocate ayant commis des faits d'exercice illégal de la profession d'avocat et posté une série de tweets à teneur antisémite.

Le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris a rejeté la demande d'inscription d'une élève-avocate, jugeant qu'elle ne remplissait pas la condition de moralité aux motifs :
- qu'elle avait commis des faits d'exercice illégal de la profession d'avocat en assurant la défense de sa soeur devant l'ordre des chirurgiens-dentistes sous la qualité d'élève-avocat et commis un faux par altération d'écrit, en falsifiant la signature de la plainte disciplinaire qu'elle avait adressée au conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, document falsifié qu'elle avait produit auprès de la commission de règlement de l'exercice du droit, peu important l'absence d'engagement de poursuites disciplinaires ou de condamnations de ce chef, l'élève-avocate ne s'expliquant pas sur cette faute et a fortiori ne la regrettant pas ;
- qu'elle avait adressé une série de tweets et de messages X antisémites ou à tout le moins excessifs, révélant un défaut de modération, de prudence, de dignité, d'humanité et de courtoisie, totalement inappropriés et sans rapport avec la liberté d'expression, en particulier deux messages affichant un soutien inconditionnel au Hamas, mais également un message retransmettant la publication d'une carricature antisémiste dont elle disait ne pas être l'auteur, ce dont elle ne justifiait pas et qui semblait être un retweet.

Dans un arrêt rendu le 15 mai 2025 (n° 24/10327), la cour d’appel de Paris estime que la teneur des messages rédigés par ses soins, outre le fait qu'elle a valu à l'intéressée d'être poursuivie et condamnée pénalement pour apologie du terrorisme par une décision dont elle a interjeté appel ainsi qu'elle l'a indiqué à l'audience, dépasse les limites de la liberté d'expression et est contraire aux devoirs d'humanité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, en ce qu'elle porte sans mesure aucune des critiques acerbes, susceptibles de faire l'objet de qualifications pénales, à propos de l'Etat Israël et du Crif et envers les représentants du barreau de Paris et auxquelles elle revendique pouvoir remédier en sa qualité d'élève-avocate futur membre du barreau.

Pour les juges du fond, les attestations versées aux débats ne suffisent pas à justifier que la requérante remplit la condition de moralité requise pour intégrer le barreau.

Il s'ensuit que le comportement réitéré de la requérante contrevient aux principes de probité, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession d'avocat, et que le défaut de respect de la condition de moralité requise fait obstacle à son inscription au tableau.

Le refus d'inscription ne constitue pas une sanction et, au demeurant, le caractère disproportionné d'une telle mesure au regard de la nature des faits n'est aucunement démontré.
Sa demande d'inscription doit donc être rejetée, en confirmation de la décision.

© LegalNews 2025
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