Viole l'article L. 1232-6 du code du travail l'arrêt d'appel qui juge que le fait que le salarié ait remis à l'employeur son véhicule de fonction, les clés et badges de l'entreprise et que les dossiers lui aient été repris ne saurait manifester la volonté par l'employeur de licencier oralement le salarié.
Le lendemain d'un accident du travail, un salarié a été placé en arrêt maladie.
Déclaré inapte à son poste un an plus tard, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Pour rejeter les demandes du salarié au titre d'un licenciement verbal intervenu le lendemain de l'accident, la cour d'appel de Chambéry a retenu que le salarié ne démontrait pas que ses accès informatiques et à la messagerie avaient été interrompus, qu'il produisait un courriel envoyé de sa messagerie professionnelle quatre jours après l'accident ainsi que des courriels dans lesquels il se présentait comme "directeur d'exploitation encore à ce jour".
La Cour de cassation censure les juges du fond dans un arrêt du 11 juin 2025 (pourvoi n° 23-21.819).
En effet, les juges avaient constaté que le salarié avait remis à la demande de l'employeur son véhicule de fonction, les clefs et badges de l'entreprise et que les dossiers lui avaient été repris. Ils auraient dû en déduire que l'employeur avait manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail.
L'arrêt d'appel est donc cassé au visa de l'article L. 1232-6 du code du travail.