La feuille de motivation n'a pas à caractériser chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont l'accusé est déclaré coupable devant une cour d'assises, dès lors que cette caractérisation procède des réponses affirmatives apportées aux questions posées.
Par une ordonnance, un juge d'instruction a renvoyé un prévenu devant la cour criminelle départementale.
Par un arrêt, cette cour l'a déclaré coupable, condamné à douze ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné le retrait de l'autorité parentale.
La cour d'assises de l'Eure, par un arrêt du 9 mars 2023, a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente par concubin.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 mai 2025 (pourvoi n° 23-81.624), rejette le pourvoi.
Il se déduit des articles 359 et 365-1 du code de procédure pénale que la feuille de motivation n'a pas à caractériser chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont l'accusé est déclaré coupable, dès lors que cette caractérisation procède des réponses affirmatives apportées aux questions posées.
Il appartient à la Cour de cassation de contrôler l'absence de contradiction entre les réponses contenues dans la feuille de questions et les énonciations de la feuille de motivation.
En l'espèce, la cour d'assises, en répondant par l'affirmative aux questions principales n° 1 à 3, a caractérisé en tous ses éléments le crime de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, commises par le concubin de la victime, dont elle a déclaré l'accusé coupable.
Les énonciations de la feuille de motivation ne contiennent aucune contradiction avec les réponses ainsi apportées aux questions posées, la cour d'assises ayant souverainement apprécié l'existence d'une mutilation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.