C’est désormais la date d’expédition du recours gracieux ou hiérarchique qui sera prise en considération pour déterminer s’il interrompt le délai de recours contentieux, le cachet de la poste faisant foi.
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
Dans un arrêt du 30 juin 2025 (requête n° 494573), le Conseil d’Etat annule la décision de la cour administrative d'appel de Toulouse qui a confirmé la tardiveté opposée par le tribunal administratif à la demande de deux conseillers municipaux tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 2018 approuvant la révision allégée du plan local d'urbanisme communal.
La CAA a commis une erreur de droit en se fondant sur la date de réception en mairie de leur recours gracieux et non sur sa date d'expédition pour déduire de ces circonstances que ce recours n'avait pas eu pour effet de conserver le délai du recours contentieux.