Pour rendre une décision relative à l'incompatibilité de l'exercice d'une activité privée par un agent public, la HATVP doit examiner quelles étaient les fonctions effectivement exercées par l'intéressé.
Un agent, brigadier-chef au sein du service régional du renseignement territorial, a demandé une mise en disponibilité pour convenances personnelles aux fins d'occuper, à compter de cette date, l'emploi de directeur de la sûreté et de la sécurité au sein d'une société sportive professionnelle.
Le préfet de la zone défense et de sécurité Ouest a refusé de l'autoriser à l'activité privée envisagée.
Par une ordonnance du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande.
Avant de statuer sur la demande, le préfet a saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) afin que celle-ci se prononce sur la compatibilité du projet professionnel envisagé par l'intéressé avec ses fonctions.
Celle-ci a rendu un avis d'incompatibilité.
L'intéressé a saisi le Conseil d'Etat en annulation de cette délibération.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 6 juin 2025 (requête n° 488100), rejette la requête.
Pour retenir que l'intéressé risquait de commettre un délit de prise illégale d'intérêts, la HATVP s'est fondée sur la circonstance que, dans le cadre de ses fonctions publiques, ce dernier était en particulier chargé d'évaluer les risques de troubles à l'ordre public avant les rencontres sportives organisées par son nouvel employeur privé et de proposer des orientations sur les mesures d'encadrement.
Ces dernières étaient, d'ailleurs, susceptibles d'être utilisées pour l'élaboration des conventions conclues par l'Etat avec le club en vue du remboursement par ce dernier de certaines dépenses engagées pour les forces de sécurité publique pour le maintien de l'ordre lors de ces rencontres.
Par ailleurs, pour rendre cet avis, la HATVP a examiné quelles étaient les fonctions effectivement exercées par l'intéressé et détaillé celles qui lui semblaient l'exposer à un risque pénal.
Ce faisant, elle n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas posé une interdiction générale et absolue pour les agents publics de travailler avec des entreprises avec (...)