Si l'agent de police judiciaire n'a pas été présent lors de l'accident, le procès-verbal qu'il a rédigé ne faisait pas foi jusqu'à preuve contraire.
M. B. a été victime, au guidon de sa motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme L.
Après une expertise amiable, M. B. a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu une faute de M. B., exclusive de tout droit à réparation de son préjudice corporel.
Elle a constaté que Mme L. affirme avoir été percutée dans sa voie de circulation, version qui est corroborée par celle de son conjoint, passager du véhicule.
Puis elle a relevé que les conclusions de l'enquête de police ne font part d'aucun doute sur la réalité objective du changement de voie de circulation intervenu.
Après avoir constaté la matérialisation du point de choc présumé dans le couloir de circulation du véhicule conduit par Mme L. sur le plan établi par les services de police, la cour d’appel a retenu que les constatations de police faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas lieu de tirer de conclusions particulières du fait que le rédacteur du plan n'a pas précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour localiser l'accident sur le plan.
Dans un arrêt du 19 juin 2025 (pourvoi n° 23-22.911), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
En statuant ainsi, alors que l'agent de police judiciaire n'ayant pas été présent lors de l'accident, le procès-verbal qu'il avait rédigé ne faisait pas foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 537 du code de procédure pénale.