L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'un prévenu, déjà jugé du chef d'abandon de famille commis sur une période déterminée, fasse l'objet de nouvelles poursuites sur cette même période, pour les mêmes faits, peu important que la décision de justice non-exécutée soit différente de celle visée au cours de la première poursuite, la période d'inexécution de l'obligation étant identique.
Un individu a fait l'objet de deux poursuites du chef d'abandon de famille en récidive, l'une pour des faits commis du 1er avril 2018 au 13 juillet 2020, l'autre pour des faits commis du 5 août au 31 décembre 2020.
Le tribunal correctionnel a ordonné la jonction des procédures, relaxé le prévenu, et débouté la partie civile de ses demandes.
La partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
La cour d'appel de Chambéry l'a déclaré coupable pour l’intégralité de la période.
Après avoir rappelé que le prévenu avait été relaxé du chef d'abandon de famille, concernant la même victime, sur la période du 1er janvier 2018 au 13 juin 2019, les juges du fond ont relevé que ces relaxes n'avaient été prononcées qu'en raison de l'infirmation partielle, par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 septembre 2017, de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales sur laquelle se fondaient les poursuites.
Les juges ont ajouté que, dans cet arrêt du 11 septembre 2017, la cour d'appel avait fixé la pension alimentaire à hauteur de 700 € par enfant, outre 1.000 € à son ex-épouse titre du devoir de secours.
Ils en ont conclu que la prévention d'abandon de famille concernant la période s'étendant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020 reposait sur ledit arrêt, et que les décisions de relaxe intervenues le 3 septembre 2020 étaient sans aucune incidence sur les poursuites exercées dans le cadre de la présente procédure.
Dans un arrêt du 21 mai 2025 (pourvoi n° 24-82.987), la Cour de cassation observe qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu, poursuivi pour abandon de famille du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020, a déjà été jugé et relaxé pour les mêmes faits sur une partie de cette période. L'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions de relaxe s'oppose, en conséquence, à de nouvelles poursuites, pour les mêmes faits, peu important que la décision (...)