La nature juridique des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée ne caractérise pas, à elle seule, une impossibilité matérielle pour l'entreprise de travail temporaire de réintégrer le salarié dans son emploi.
Un salarié a été engagé par une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une société pour un motif d'accroissement temporaire d'activité.
Le salarié a été victime d'un accident du travail.
Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée (CDI), outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 30 mars 2023, a rejeté la demande de réintégration.
Les magistrats d'appel ont estimé que, compte tenu de la nature spécifique des contrats de mission à l'origine de la requalification en CDI, la réintégration sollicitée par le salarié était impossible.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 mai 2025 (pourvoi n° 23-23.743), casse l'arrêt d'appel.
Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, la nature juridique des contrats de mission requalifiés en CDI ne caractérise pas, à elle seule, une impossibilité matérielle pour l'entreprise de travail temporaire de réintégrer le salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent.
La cour d'appel a donc violé le texte susvisé.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.