Si en matière d'indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d'user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d'aucun d'eux, chacun d'eux peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds indivis, ne pouvant être contraint d'en devenir propriétaire.
Deux des trois propriétaires indivis d’un chemin de desserte de leurs terrains respectifs ont fait réaliser une rampe d’accès bétonnée à leur propriété, après surélévation du chemin.
Le troisième indivisaire les a assignés pour obtenir la démolition de l'ouvrage et des aménagements réalisés ainsi que la réfection du chemin, et l'indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Lyon a retenu que ni l'assiette du chemin ni son usage n'avaient été modifiés, dès lors qu'il avait toujours vocation à desservir les fonds, et que la création de la rampe bétonnée ne privait pas le requérant de l'accès à sa propriété ni ne le diminuait, comme elle ne l'empêchait pas d'emprunter la partie du chemin sur laquelle la rampe avait été construite.
La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 544 et 551 du code civil.
Dans un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 24-15.027), elle précise que si en matière d'indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d'user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d'aucun d'eux, chacun d'eux peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds indivis, ne pouvant être contraint d'en devenir propriétaire.