Une rémunération variable prorata temporis ne doit être versée aux membres du directoire cessant leur mandat en cours d'exercice uniquement si cela est prévu par le conseil de surveillance.
Un membre du directoire d’une société anonyme a mis fin à son mandat le 30 janvier 2019 avec effet au 31 août suivant.
Le 7 octobre 2020, il a assigné la société NSE en paiement d'une somme au titre de sa rémunération variable pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2019.
La cour d'appel de Riom a fait droit à sa demande.
Les juges du fond ont retenu que selon le procès-verbal d'une réunion du conseil de surveillance de la société :
- les membres du directoire bénéficiaient d'une rémunération variable due, pour la première tranche, si le résultat d'exploitation ressortant des comptes sociaux est supérieur ou égal à 500.000 € et, pour la seconde tranche, si le résultat cumulé des filiales de la société NSE est supérieur ou égal à 500.000 € ;
- cette rémunération variable était versée "au début du second semestre N+1 après approbation des comptes sociaux de l'exercice N", ceux-ci étant arrêtés au 31 décembre de chaque année et approuvés au plus tard le 30 juin suivant par l'assemblée générale des actionnaires.
Les juges ont ajouté que l'absence de précision sur la question du versement de la rémunération variable au titre de l'année au cours de laquelle le mandataire social quitte ses fonctions, ne permettait pas à elle seule d'exclure le droit de ce mandataire à obtenir ce versement, et qu'aucun motif de principe ne s'opposait à ce que le bénéfice de la rémunération lui soit refusé pour l'année au cours de laquelle il avait continué, pour partie, d'exercer ses fonctions.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 24-12.460).
Pour la chambre commerciale, il incombait à la cour d'appel de rechercher s'il était de l'intention du conseil de surveillance de verser une rémunération variable prorata temporis aux membres du directoire cessant leur mandat en cours d'exercice.
L'arrêt d'appel est cassé au visa de l'article L. 225-63 du code de commerce.