Le maire d'une commune ne peut pas édicter un arrêté réglementant les conditions générales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur sa commune.
Le maire d'une commune a pris un arrêté réglementant les dépôts sauvages de déchets et ordures, dont un des articles dispose que tout rejet de produits phytopharmaceutiques hors de la propriété à laquelle ils sont destinés constitue un dépôt de déchet et est interdit.
La cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 13 octobre 2023, a confirmé le jugement de première instance ayant annulé l'arrêté en litige.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 16 juin 2025 (requête n° 490161), rejette la requête.
Il résulte des articles L. 253-1, L. 253-7 et suivants, R. 253-1, R. 253-45, D. 253-45-1 et D. 253-46-1-5, ainsi que de l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, que le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé de l'Agriculture, de la Santé, de l'Environnement ou de la Consommation de prendre les mesures d'interdiction ou de limitation de l'utilisation dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a autorisé la mise sur le marché qui s'avèrent nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement.
L'autorité préfectorale peut également, en cas de risque exceptionnel et justifié, prendre toute mesure d'interdiction ou de restriction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques nécessaire à la préservation de la santé publique et de l'environnement, avec une approbation dans les plus brefs délais du ministre chargé de l'agriculture.
Dans ces conditions, le maire peut, en vertu des pouvoirs de police spéciale, prendre, pour la commune, les mesures nécessaires au respect de la réglementation en matière de gestion des déchets.
Mais il ne peut pas légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, qu'il appartient aux seules autorités de l'Etat de prendre.
Ainsi, en l'espèce, en prenant un (...)