Censure de l'arrêt d'appel qui constate que les contestations relatives au caractère abusif de plusieurs clauses d'un contrat de prêt se heurtent à la chose jugée attachée à un précédent jugement, alors que les juges étaient tenus de procéder à l'examen du caractère abusif des clauses litigieuses, auquel ne s'était livrée aucune autre juridiction.
Une banque a consenti à une personne physique un prêt immobilier libellé en francs suisses, remboursable en trois cents mensualités et garanti par une hypothèque.
A la suite du défaut de paiement des échéances de ce prêt, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière.
Par un jugement du 4 décembre 2019, un tribunal de grande instance a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de l'emprunteur tendant à voir reconnaître le caractère abusif de certaines clauses.
Après son placement en liquidation judiciaire, le débiteur a relevé appel du jugement du juge commissaire ayant admis à titre privilégié la créance de la banque.
La cour d'appel de Toulouse a constaté que les contestations de l'emprunteur relatives au caractère abusif de plusieurs clauses du contrat de prêt litigieux se heurtaient à la chose jugée attachée au jugement du 4 décembre 2019.
Les juges du fond ont retenu que les moyens développés par l'appelant relatifs au caractère abusif de la clause relative au remboursement des échéances en francs suisses, de la clause relative au risque de change, de celle relative aux commissions de change insérées dans le contrat de prêt litigieux étaient rigoureusement identiques à ceux qu'il avait développés dans le cadre de son action formée devant le tribunal de grande instance d'Annecy dans l'instance qui opposait les mêmes parties et que les moyens développés de ces chefs par l'emprunteur se heurtaient aux dispositions irrévocables de ce jugement qui a déclaré irrecevables les demandes du débiteur tendant à voir réputer non écrites ces clauses.
Dans un arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 22-22.946), la Cour de cassation censure cette analyse au visa de l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation : la cour d'appel était tenue de procéder à l'examen du caractère abusif des clauses litigieuses, auquel ne s'était livrée aucune autre juridiction, sans que (...)