Le contrat d'assurance n'est entaché de nullité qu'en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré.
Un vol s'est produit dans un bâtiment à usage d'hôtel assuré notamment au titre de la garantie vol.
L'assureur a refusé sa garantie au motif que le bâtiment était inoccupé depuis cinq ans sans qu'il n'ait été informé de cette aggravation du risque.
Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel de Montpellier a retenu que l'assuré avait fait preuve de réticence en n'informant pas son assureur de sa cessation d'activité et que cette réticence a changé l'objet du risque.
La Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés ainsi, sans rechercher si, par cette déclaration inexacte, l'assuré avait eu l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque.
Dans un arrêt du 19 juin 2025 (pourvoi n° 23-23.634), elle casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 113-2, 3°, et L. 113-8 du code des assurances.