Le conseil d’Etat valide la sanction de C8 pour les propos agressifs et grossiers, violents, voire haineux contre la maire de Paris tenus lors l'émission "Touche pas à mon poste".
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a infligé à la société C8 une sanction pécuniaire pour des manquements à l'obligation de respect des droits de la personne prévue à 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019 concernant le service de télévision C8 et à l'obligation de maîtrise de l'antenne prévue à l'article 2-2-1 de cette convention, à la suite de propos tenus au cours de l'émission du 5 octobre 2022 par le présentateur de l'émission "Touche pas à mon poste" à l'encontre de la maire de Paris.
Dans un arrêt du 6 mai 2025 (requête n° 476367), le Conseil d'Etat rejette la demande de C8 d’annulation de la décision de l’Arcom.
L'animateur de l'émission a engagé un échange avec les chroniqueurs de l'émission en prenant pour point de départ la décision de la maire de Paris de ne pas installer d'écrans géants dans des lieux publics permettant la diffusion des rencontres, ni d'ouvrir de "fan zones" à l'occasion de la Coupe du monde de football organisée à la fin de l'année 2022. Cette séquence, d'une durée de plus de cinq minutes, n'avait pas de caractère humoristique mais se présentait, par une longue expression de l'animateur en plans fixes face à la caméra, comme "le coup de gueule de Cyrille" visant à mettre en cause violemment la maire de Paris.
Cette séquence s'est caractérisée par la répétition de propos agressifs et grossiers que leur accumulation rendait violents, voire haineux, à l'égard de leur cible dont la photographie était projetée en arrière-plan. Une telle prise à partie visait à jeter l'opprobre sur cette responsable politique et à la désigner, sans la moindre nuance, à la vindicte des téléspectateurs.
Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la société C8 n'est pas fondée à soutenir que l'Arcom aurait inexactement qualifié les propos tenus en les regardant comme étant de nature à porter atteinte à l'image et à l'honneur de la personne mise en cause et, eu égard aux conditions dans lesquelles ils ont été exprimés de manière prolongée par l'animateur de l'émission, comme caractérisant une méconnaissance par l'éditeur du service des (...)