Le Conseil d'Etat refuse de faire droit à la demande d'un homme de suspendre en urgence de la décision de l'Arcom de le regarder comme une personnalité politique et de décompter ses interventions au titre de l'appartenance "divers droite".
Un homme politique a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a demandé aux éditeurs des services de radio et de télévision de le regarder comme une personnalité politique et de décompter ses interventions au titre de l'appartenance "divers droite".
Pour justifier l'urgence qui s'attachait, selon lui, à la suspension de l'exécution de la décision de l'Arcom, le requérant invoquait une atteinte grave à sa liberté d'expression, faisant valoir que cette décision avait conduit les chaînes de télévision qui l'invitaient jusqu'alors régulièrement, pour s'exprimer sur des sujets notamment liés à l'actualité politique américaine, à réduire la fréquence de ses interventions dans leurs programmes, et qu'elle avait ainsi eu pour effet de le contraindre à reporter la parution d'un ouvrage, faute de pouvoir en assurer la promotion, et de le priver des revenus qu'il tirait de ses interventions sur les plateaux de télévision, alors que ces revenus étaient les seuls dont il disposait pour subvenir aux besoins de sa famille.
Dans sa décision rendue le 18 avril 2025 (requête n° 503447), le juge des référés du Conseil d’Etat considère que la décision de l'Arcom le concernant ne lui interdit pas, par elle-même, l'accès aux plateaux des chaînes de télévision, qui n'ont au demeurant pas cessé de l'inviter, ainsi qu'il ressort du calendrier de ses interventions annexé à sa requête.
Le juge ajoute qu’en l’absence d'aucun élément sur sa situation financière personnelle, le requérant ne démontre pas davantage que la perte de revenus alléguée serait telle qu'elle porterait une atteinte grave et immédiate à cette situation.
Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution des décisions contestées par le requérant, dans l'attente du jugement de sa requête au fond.