Le fait qu'un détenu ait comparu par visioconférence sans s'y être opposé ne peut être regardé comme valant acceptation implicite de ce procédé.
Mis en examen, un prévenu a été placé en détention provisoire, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire.
Placé sous mandat de dépôt criminel dans une autre affaire, le juge d'instruction du tribunal judiciaire a procédé à son interrogatoire en visioconférence depuis la maison d'arrêt.
Le magistrat a procédé à la révocation du contrôle judiciaire et l'a placé en détention provisoire, au terme d'un débat contradictoire, également en visioconférence depuis la maison d'arrêt.
Le prévenu a relevé appel de cette décision.
La Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 28 janvier 2025, a rejeté le moyen de nullité pris du non-respect de l'obligation d'informer la personne détenue, lors de la notification de la date d'audience et de l'intention de recourir à la visioconférence, du droit de refuser ce mode de comparution.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 avril 2025 (pourvoi n° 25-81.004), casse l'arrêt de la chambre de l'instruction.
Il se déduit de l'article 706-71 du code de procédure pénale que lorsqu'il est statué sur le placement en détention provisoire d'une personne détenue pour autre cause, celle-ci doit être informée de son droit de s'opposer à l'utilisation de la visioconférence lors du débat contradictoire préalable s'il est envisagé de recourir à ce moyen de télécommunication audiovisuelle.
En l'espèce, aucune information n'avait été délivrée à l'intéressé quant à la possibilité de refuser ce mode de comparution. Par suite, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
En effet, le fait que la personne détenue ait comparu par visioconférence sans s'y être opposé, ni avoir sollicité le renvoi du débat contradictoire, ne saurait être regardé comme valant acceptation implicite de l'utilisation de ce procédé.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction.