Si aucun élément ne permet d'identifier un organe ou représentant à l'origine du manquement à la sécurité, la responsabilité pénale de la personne morale ne peut être retenue.
Un salarié d’une société de BTP a été heurté par un engin de chantier dont ni le dispositif d'avertissement sonore de manœuvre en marche arrière, ni les feux de recul ne fonctionnaient. La société BTP a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de mise à disposition du travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité.
La cour d’appel de Paris retient une faute commise pour le compte de la société par son gérant, alors en exercice, et le chef de chantier.
Les juges du fond estiment en effet qu’il incombait à la société utilisatrice de cet équipement, qu'elle avait loué, de s'assurer de son bon fonctionnement afin de garantir la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité relative aux dispositifs d'alerte sonore résulte de l'abstention fautive de la société prise en la personne de son actuel gérant.
La cour d’appel déclare la société de BTP coupable des faits de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité.
Le 11 juillet 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Elle considère que sans identifier l'organe ou le représentant qui aurait commis une faute pour le compte de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
De plus, la Haute juridiction judiciaire estime que le gérant actuel de la société, qui n'était pas en fonction à l'époque des faits, ne pouvait avoir commis l'infraction pour le compte de la personne morale.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017 (pourvoi n° 16-83.415 - ECLI:FR:CCASS:2017:CR01724 ), M. X. c/ société Cosson BTP - cassation de cour d’appel de Paris, 12 avril 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code pénal, article 121-2 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 593 - Cliquer (...)