Un actionnaire a demandé la nullité de l'assemblée générale d'une société en faisant valoir que le contenu et la portée des questions inscrites à l'ordre du jour n'apparaissaient pas clairement. Dans un arrêt du 24 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande. Les juges du fond ont considéré que l'actionnaire ne pouvait se méprendre ni sur le contenu ni sur la portée de l'ordre du jour dès lors qu'il avait approuvé lors d'une précédente assemblée la réorganisation intragroupe dont elles n'étaient que la conséquence et que le rapport prévoyant l'étude d'une nouvelle structuration avait lui-même été approuvé à l'unanimité lors d'une assemblée antérieure. Rappelant que si toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, il ne s'agit que d'une nullité facultative dont le prononcé, par application l'article L. 225-104 du code de commerce, est laissé à l'appréciation du juge. La cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de l'assemblée pour imprécision de l'ordre du jour.
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Références
- Cour d'appel de Paris, chambre 5-9, 24 septembre 2009 (n° 09/10508), Mutuelle optique mutaliste la Roussillonnaise c/ SA Cooptimut - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 225-104 - Cliquer ici
Sources
Actualité Francis Lefebvre, 2010/02/11 - www.efl.fr
Mots-clés
Droit des sociétés - Assemblée générale - Ordre du jour - Nullité facultative - Appréciation du juge
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