Certains associés d’une société civile immobilière gérant des équipements sportifs, ont demandé leur retrait invoquant le fait que bien que ne participant plus aux activités sportives et de loisirs de la société dont ils n’utilisaient ni les locaux ni les équipements ni les matériels, et bien qu’ils ne profitaient pas de la répartition de bénéfices, la société n’en faisant pas, ils étaient obligés de participer aux frais de fonctionnement et aux pertes de la même façon que les utilisateurs des installations en application des statuts de cette société. La cour d’appel de Montpellier, énonçant que le juste motif de retrait doit être apprécié de façon subjective par rapport à la situation personnelle de l’associé, a considéré en l’espèce que les candidats au retrait devaient préciser pour chacun leur motivation personnelle. Les demandeurs au retrait se bornant à souligner qu’ils n’utilisaient plus les équipements sportifs, la cour, qui a retenu qu’ils s’abstenaient de démontrer par la production de documents comptables que le choix des travaux de reconstruction de la piscine, régulièrement fait par la SCI, avait entraîné des frais dispendieux pour eux et qu’ils n’avaient intenté aucune action ut singuli et au nom de la société pour faire juger les importantes anomalies dans les comptes qu’ils dénonçaient sans les établir, a pu en déduire qu’ils ne justifiaient pas d’un motif légitime de se retirer. Le 1er décembre 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision.
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er décembre 2009 (pourvoi n° 08-14.937) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rouen, 20 mars 2008 - Cliquer iciSources
Actualité juridique droit immobilier (AJDI), 2010, n° 2, février, jurisprudence, p. 161 - www.dalloz.frMots-clés
08-14937 - Droit des sociétés - Société immobilière - Multipropriété - Associé - Retrait - Action ut singuli - Equipement collectif - Motivation personnelle (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews