La SARL K. ayant été condamnée sous astreinte à faire cesser les écoulements d'eaux usées sur une parcelle appartenant à M. et Mme X., ces derniers l'ont assignée aux fins de liquidation de l'astreinte. Celle-ci a été fixée à un certain montant par jugement du 7 février 2006, confirmé par arrêt du 11 janvier 2007. Pour parvenir à l'exécution de ces décisions, M. et Mme X. ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société L., laquelle avait absorbé, en 2004, la société K. La société L., faisant valoir que les décisions ayant liquidé l'astreinte lui étaient inopposables, a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution. La cour d'appel de Rennes a rejeté cette demande. Après avoir relevé qu'à l'égard des tiers, la date d'effet d'une opération de fusion est celle de sa publication au registre du commerce et des sociétés et constaté qu'en l'espèce cette date était le 12 octobre 2004, les juges du fond ont retenu que si la personnalité morale de la société K. avait cessé d'exister à partir de cette date et que celle-ci n'avait plus qualité pour défendre et agir en justice, il n'en demeurait pas moins que les époux X. disposaient d'un titre exécutoire à l'encontre de cette société, à savoir le jugement du 7 février 2006, confirmé par l'arrêt du 11 janvier 2007. Ils ont ajouté que l'assemblée générale extraordinaire de la société K. du 1er septembre 2004 avait approuvé la prise en charge par la société L. de l'intégralité de son passif et que cette dernière était en conséquence mal fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue du passif de la société K. antérieur au 1er septembre 2004. Le 15 décembre 2009, la Cour de cassation censure cet arrêt au visa des articles L. 236-3 et L. 237-2, alinéa 3, du code de commerce. Il résultait des constatations de la cour d'appel que les décisions ayant liquidé l'astreinte à l'encontre de la seule société K., à la suite d'une assignation postérieure à la date à laquelle son absorption par la société L. avait produit ses effets à l'égard des tiers, étaient inopposables à cette dernière.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 décembre 2009 (pourvoi n° 09-10.687) - cassation de cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2008 (renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée) - Cliquer (...)