M. X., recherchant la responsabilité civile de Mme Y., son conseil lors de son divorce, lui a réclamé en référé une provision.
Pour confirmer l’ordonnance qui avait débouté M. X. en raison du caractère sérieusement contestable des manquements allégués par lui à l’encontre de Mme Y., la cour d’appel de Lyon, après avoir expressément refusé d’examiner ceux-ci, a retenu, par unique motif, que seule pouvait être recherchée la responsabilité civile de la société civile professionnelle sous le nom de laquelle l’avocate exerçait ses fonctions.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation le 8 mars 2012 au visa de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civile professionnelles, ensemble, l’article 955 du code de procédure civile.
La Haute juridiction judiciaire précise "qu’aux termes du premier de ces textes, chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes, ce dont il résulte que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux ; qu’il résulte du second qu’une décision confirmative par substitution de motifs n’adopte pas ceux du premier juge".
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 mars 2012 (pourvoi n° 11-14.811) - cassation de cour d’appel de Lyon, 6 avril 2010 (renvoi devant la cour d’appel de Grenoble) - Cliquer ici
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, article 16 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 955 - Cliquer ici