Dans un arrêt du 8 juin 2011, la Cour de cassation a considéré qu'au vue des obligations reposant sur le médecin durant une garde de nuit, celle-ci devait être considérée comme du temps de travail effectif.
M. X. est un médecin lié par contrat de travail à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace (UGECAM), il exerce les fonctions de médecin-chef au Centre médical Sainte-Anne depuis le 1er août 1985. Dans le cadre de son activité, il exécute de nombreuses permanences de nuit, du dimanche et des jours fériés, payées en application de la convention collective des médecins des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale sur la base d'un forfait.
Il saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d’heures supplémentaires, soutenant que ces permanences sont du temps de travail effectif.
Le 8 septembre 2009, la cour d'appel de Colmar condamne l'UGECAM à payer au docteur X. la somme de 326.353 € à titre de rappel de salaire. L'organisme forme alors un pourvoi en cassation.
L'UGECAM affirme que la cour d'appel a retenu un motif inopérant en se basant sur le fait que le docteur X. avait pour obligation de demeurer sur son lieu de travail, et qu'en ne vérifiant pas si le médecin avait tout de même ma possibilité d'affecter son temps à des affaires personnelles la cour a privé sa décision de base légale.
La Cour de cassation confirme cette décision dans un arrêt du 8 juin 2011 et rappelle la définition du travail effectif qui est : "le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles" .
Dans cette mesure la Haute juridiction constate "qu'une permanence des soins devait être assurée en continuité au sein du Centre par les médecins de l'établissement contraints de demeurer sur place ou de se tenir dans un local de garde prévu à cet effet afin de rester pendant toute la durée de leur garde à la disposition immédiate de l'employeur sur leur lieu (...)