Mme X. a été engagée le 3 septembre 2007 par des particuliers en qualité d'assistante maternelle. Ses employeurs l'ayant par la suite licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Dans un jugement du 6 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a débouté Mme X. de sa demande tendant au paiement de rappels de salaire, des congés payés afférents ainsi qu'à la remise des bulletins de paie et d'une attestation Assedic rectifiés.
Le jugement a retenu que les articles 6 et 9 du code de procédure civile rappellent respectivement qu'à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et d'en rapporter la preuve conformément à la loi, que le calcul du rappel de salaire est impossible à vérifier, et que la preuve n'en est donc pas rapportée.
La Cour de cassation casse ce jugement le 8 juin 2011. La Haute juridiction judiciaire rappelle que, "si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers qui sont soumis à la convention collective nationale du 1er juillet 2004, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées".
La Cour de cassation estime qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui a fait peser la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail accomplies sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 8 juin 2011 (pourvoi n° 10-19.684) - cassation partielle de conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 6 mai 2010 (renvoi devant le conseil de prud'hommes de Lyon) - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 3171-4 - Cliquer ici
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 - Cliquer ici