Elle a fait assigner à jour fixe le Fongecif devant le tribunal de grande instance pour faire juger que cet organisme avait commis une faute en la radiant de la liste des centres agréés et pour demander sa condamnation à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Versailles l'a déboutée de toutes ses demandes le 8 avril 2010.
Dans un arrêt rendu le 4 octobre 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X.
Elle rappelle "qu'en vertu de l'article R. 6322-53 du code du travail, lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2 du même code, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61, cet organisme est exclu de ladite liste". Elle estimé que la cour d'appel en a exactement déduit que le contrôle exercé en application de ce texte n'était pas exclusif d'un contrôle exercé par le Fongecif lui-même.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 4 octobre 2011 (pourvoi n° 10-19.574) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 8 avril 2010 - Cliquer ici
- Code du travail, article R. 6322-53 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 6361-2 - Cliquer ici
- Code du travail, articles R. 6322-35 et suivants - Cliquer ici