M. X., engagé en qualité de gardien concierge par un syndicat de copropriétaires, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts s'estimant victime de harcèlement moral.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 mars 2009, a débouté M. X. de sa demande, au motif que le harcèlement moral n'engage la responsabilité de l'employeur que si lui-même ou un de ses préposés en est l'auteur. En l'espèce, le président du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic. Au surplus, si M. X. a bien été victime d'insultes sur son lieu de travail de la part du président du conseil syndical, le syndic a par la suite profité d'une assemblée des copropriétaires pour signifier au président du conseil syndical que de nouveaux écarts de langage ne seraient pas tolérés. L'employeur a donc ainsi adopté la réaction qui s'imposait et qui était suffisante dès lors qu'une assemblée générale spécialement réunie avait modifié la composition du conseil syndical en rejetant la candidature du président sortant.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 19 octobre 2011, elle retient que le président du conseil syndical avait exercé une autorité de fait sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires et alors que les mesures prises par la suite pour mettre fin à son mandat n'exonéraient pas l'employeur des conséquences des faits de harcèlement antérieurement commis.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2011 (pourvoi n° 09-68.272) - cassation de cour d'appel de Paris, 26 mars 2009 (renvoi devant al cour d'appel de Paris autrement composée) - Cliquer iciSources
Liaisons sociales Quotidien, 2011, n° 15965, 27 octobre, p. 1-2, “L’employeur responsable des actes de harcèlement moral commis par un tiers” - Cliquer iciJCP Générale, 2011, n° 45, 7 novembre, la semaine du droit, social, § 1204, p. 1985, “Harcèlement moral : piqûre de rappel aux juges du fond” - www.lexisnexis.fr