M. X. a été licencié le 24 octobre 2006 pour faute grave, un harcèlement sexuel lui étant reproché.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 22 octobre 2009, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ayant tenu des propos à caractère sexuel à deux de ses collègues féminines lors de l'envoi de messages électroniques hors du temps et du lieu de travail, ou lors de soirées organisées après le travail. Les faits, relevaient de la vie personnelle du salarié, et ne pouvaient donc pas constituer une faute dans l'exécution du contrat de travail.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 19 octobre 2011, elle retient que les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard de personnes avec lesquelles l'intéressé est en contact en raison de son travail ne relèvent pas de sa vie personnelle.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2011 (pourvoi n° 09-72.672), Société nouvelle groupement taxi - cassation de cour d'appel de Versailles, 22 octobre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - Cliquer iciSources
JCP Social, 2011, n° 44, 2 novembre, actualités, jurisprudence, § 417, p. 4-5, “Le harcèlement sexuel en dehors du temps de travail peut-il constituer une faute grave ?” - www.lexisnexis.fr
Liaisons sociales Quotidien, 2011, n° 15964, 26 octobre, p. 2-3, “Le harcèlement sexuel commis hors de l’entreprise peut être sanctionné” - Cliquer ici
Le Monde, 30-31 octobre 2011, p. 14, Francine Aizicovici, “Le harcèlement sexuel et moral, même exercé en dehors du lieu de travail, peut conduire au licenciement” - Cliquer ici