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Inaptitude avec réserve et classification conventionnelle

Prolongation de la jurisprudence selon laquelle le juge ne peut subordonner l'accès à une classification professionnelle à une condition étrangère au texte conventionnel.

Mme X. a été engagée le 2 janvier 2001 par la société B. en qualité de vendeuse conseil, 1er échelon, coefficient 120 de la convention collective du bricolage (vente au détail en libre-service). Après avoir fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, la salarié a été déclarée apte avec réserves, le port de charges supérieures à 10 kg lui étant interdit pendant deux mois, selon un avis de reprise du médecin du travail du 13 juin 2003. Lors d'une deuxième visite médicale du 17 juillet 2003, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise avec un poste allégé pendant encore un mois avec port de charges maximum de 10 kg.
Mme X. a refusé le poste de caissière-hôtesse d'accueil qui lui était proposé par l'employeur à titre temporaire et n'a pas repris le travail.
Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 août 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Le 17 juillet 2008, la cour d'appel de Besançon a débouté la salariée de sa demande de classification au poste de vendeur à la découpe, coefficient 160 de la convention collective.
Les juges ont retenu que l'emploi de vendeur à la découpe justifiant un coefficient supérieur à celui de vendeur-conseil, s'entend de celui qui consiste à procurer au client un matériau prédécoupé prêt à l'emploi au moyen de machines à découper spécifiques, et qui requiert de ce fait des compétences techniques particulières de la part de l'opérateur, tant en ce qui concerne la conduite desdites machines que l'optimisation du matériau utilisé. Tel n'était manifestement pas le cas de la découpe de moquette, laquelle relève des opérations de base de la vente, ne requiert pas l'utilisation de machines spécifiques, ni une technicité particulière, et n'est pas destinée à procurer au client un service complémentaire à la vente du produit lui-même.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu le 8 juin 2011, elle précise "qu'aux termes de l'annexe classifications des (...)

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