Mme X. a été engagée le 1er février 1992 par Mme Y. en qualité d'employée de maison à temps partiel. En congé de maladie à compter du 4 mars 2003, la salariée a cessé à partir du 29 septembre 2004 d'envoyer des certificats d'arrêt de travail à son employeur. Elle lui a adressé le 5 avril 2005 une lettre l'informant de son classement en invalidité 1ère catégorie par la Cotorep depuis le 1er octobre 2004 et sollicitant l'organisation d'une visite de reprise, demande réitérée le 13 avril 2005. L'employeur a répondu le 8 avril 2005 qu'il serait fait droit à cette demande dès la reprise du travail par Mme X. et qu'il appartenait à cette dernière de prendre éventuellement l'initiative d'une visite de pré-reprise. La salariée a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Paris a débouté la salariée de ses demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail et à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes. Elle a retenu que Mme Y. n'avait aucune obligation en matière de visite médicale. En effet, l'article L. 7221-2 du code du travail prévoit que les dispositions régissant l'inaptitude ne sont pas applicables aux salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques qui relèvent exclusivement des dispositions de la convention collective nationale du particulier employeur, dont l'article 22 dispose que les articles du code du travail concernant la surveillance médicale sont applicables aux salariés employés à temps complet seulement.
Dans un arrêt rendu le 8 septembre 2011, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail, dont il résulte que "les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 28 septembre 2011 (pourvoi n° 10-14.284) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 7 mai 2009 (renvoi devant la cour d'appel de (...)