Engagés en qualité d’employés de bord par la compagnie internationale des wagons lits et du tourisme, MM. A., Z., X. et Y. ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement du temps de travail non pris en compte pour l’habillage et le déshabillage liés au port de la tenue de service auquel ils sont obligés à leur arrivée sur le lieu de travail.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 février 2010, les a déboutés de leur demande. Elle a retenu que la chambre sociale de la Cour de cassation avait jugé, le 26 mars 2008, que l’obligation de porter un uniforme de travail n’impliquait pas nécessairement d’inclure dans le temps de travail le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage du salarié.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 novembre 2011, approuve les juges du fond. Elle retient que, selon l’article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte. En l'espèce, si la première des conditions était remplie, les salariés étant astreints par leur contrat de travail au port d’une tenue de service, la seconde ne l'était pas, les salariés n’ayant pas l’obligation de la revêtir et de l’enlever sur leur lieu de travail.
© LegalNews 2017Références
- Communiqué relatif à l’arrêt n° 602 du 18 novembre 2011 rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation - Cliquer ici
- Cour de cassation, assemblée plénière, 18 novembre 2011 (pourvoi n° 10-16.491), M X. et a. c/ société Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 23 février 2010 - Cliquer ici
- Avis de M. l’avocat général Legoux - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 3121-3 - Cliquer ici
- Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2008 (pourvoi n° 05-41.476) - Cliquer ici