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Géolocalisation des salariés

L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, et n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.

M. X., salarié aux 35 heures par semaine, était libre de s'organiser, à charge pour lui de respecter le programme fixé et de rédiger un compte-rendu journalier précis et détaillé, lequel, selon le contrat de travail, devait faire la preuve de son activité. Le 17 mai 2006, l'employeur a notifié au salarié la mise en place d'un système de géolocalisation sur son véhicule afin de permettre l'amélioration du processus de production par une étude a posteriori de ses déplacements et pour permettre à la direction d'analyser les temps nécessaires à ses déplacements pour une meilleure optimisation des visites effectuées. Par lettre du 20 août 2007, M. X. a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur d'avoir calculé sa rémunération sur la base du système de géolocalisation du véhicule.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 24 mars 2010, a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 3 novembre 2011, elle retient que selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Au surplus, l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail, ce qui est le cas en l'espèce.

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Références

- Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 2011 (pourvoi n° 10-18.036), société Moreau incendie - rejet du pourvoi conte cour d'appel de Paris, 24 mars 2010 - Cliquer ici

- Code du travail, article L. 1121-1 - Cliquer ici

Sources

Liaisons sociales Quotidien, 2011, n° 15973, 10 novembre, p. 2, (...)
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