M. X. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnités kilométriques sur le fondement du principe "à travail égal", soutenant que les membres du comité d'entreprise bénéficiaient, pour leurs déplacements dans l'exercice de leurs fonctions représentatives, d'un taux de remboursement plus important que les salariés intervenants, non élus. Ayant pris acte de la rupture du contrat de travail, il a demandé que la cour d'appel juge que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 20 janvier 2009, a accueilli la demande de paiement d'une somme au titre des indemnités kilométriques.
Soutenant que le principe "à travail égal, salaire égal" n'impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés que pour autant que ces derniers sont placés dans une situation identique, et qu'en l'espèce, la différence entre l'indemnité kilométrique octroyée aux "intervenants extérieurs" et celle octroyée aux membres du comité d'entreprise était fondée sur des actes juridiques différents, sur des raisons et des justifications différentes ainsi que sur une situation juridique différente tenant, la société se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 6 juillet 2011, elle retient que les seules différences de statut juridique ou de catégorie professionnelle ne sauraient en elles-mêmes justifier pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. L'employeur justifiant la différence de traitement constatée par le seul statut de représentants du personnel des bénéficiaires, le salarié peut alors prétendre au même taux de remboursement des indemnités kilométriques que les salariés auxquels il se comparait.
