La préparation d'une future activité concurrente par un salarié n'est pas déloyale si elle devient effective après l'expiration du contrat de travail.
Une marque d'agrumes créée par une société A., a été distribuée en France par une autre société. La société créatrice de la marque a concédé sa licence d'exploitation à la société F. qui a maintenu la commercialisation des agrumes par la société S. venue entre temps aux droits de la société F. Le directeur commercial de la société distributrice, qui était un ancien employé du service commercial, a démissionné avec un préavis de trois mois et crée une nouvelle société E. en partenariat avec la société F., et ce pour commercialiser des agrumes dont ceux de la marque crée par la société A. Quelques semaines plus tard, la société F. a cessé toute livraison d'agrumes à la société S. Cette dernière a obtenu la condamnation pour rupture brutale des relations commerciales, par arrêt du 27 octobre 2009, puis a assigné, en 2010, la société E. en responsabilité pour concurrence déloyale.
La cour d'appel de Pau, énonce que la création, par un ancien salarié, d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n'est pas constitutive d'actes de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette création n'était pas interdite par une clause contractuelle et qu'elle n'a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de clientèle. Le salarié peut donc préparer sa future activité concurrente à condition que cette concurrence ne soit effective qu'après l'expiration du contrat de travail.
Les juges du fond ajoutent que le seul déplacement de clientèle vers une entreprise concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l'absence de manœuvres ou procédés déloyaux. La cour d'appel retient, d'abord, que la société E. a été constituée à une date où les relations commerciales entre les sociétés S. et F. étaient déjà rompues. Par ailleurs, la société S. n'établit ni que la société E. aurait entrepris son activité à l'issue du préavis du directeur commercial, ni que ce dernier se serait livré à des manœuvres déloyales dont la société E. aurait tiré profit.
Enfin, les juges du fond retiennent que l'action de la (...)