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QPC : égalité et non-discrimination en droit du travail

Les dispositions du code du travail relatives à l'égalité et la non-discrimination en droit du travail sont conformes à la Constitution.

Par deux arrêts du 9 avril 2014, la Cour de cassation avait transmis au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à l'égalité et la non-discrimination en droit du travail.
Dans un premier arrêt, la Cour de cassation avait saisi le Conseil constitutionnel afin de savoir si le 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail qui dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dont "les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois", est contraire aux articles 1 et 6 de la Déclaration de 1789 en ce qu'il méconnait le principe d'égalité sans justifier d'un intérêt général, et en ce qu'ils portent atteinte au principe de protection par la loi.
Dans un second arrêt, la Cour de cassation avait saisi le Conseil constitutionnel afin de savoir si le principe d'égalité et de non-discrimination en fonction de l'âge fait obstacle à une législation nationale résultant de l'article L. 1243-10 du code du travail excluant les "jeunes" travaillant durant leurs vacances scolaires ou universitaires, du bénéfice d'une indemnité de précarité due en cas d'emploi sous forme de contrat à durée déterminée non suivi d'une offre d'emploi à durée indéterminée.

Par deux décisions du 13 juin 2014, le Conseil constitutionnel juge les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Dans une première décision, il retient que l'article L. 1243-10 du code du travail ne s'applique qu'aux élèves et aux étudiants qui n'ont pas dépassé l'âge limite, prévu par l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, pour être affiliés obligatoirement aux assurances sociales au titre de leur inscription dans un établissement scolaire ou universitaire. Le grief tiré de ce que le législateur n'aurait pas défini la notion (...)

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