Lorsque la modification unilatérale du contrat de travail ne représente qu'une faible partie de la rémunération ou n'exerce pas d'influence défavorable sur le montant de la rémunération, elle n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dans une première affaire, un salarié s'est vu notifier par son employeur une baisse de son taux de commissionnement. Le salarié a alors dénoncé une modification du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 3 octobre 2012, a débouté le salarié de ses demandes.
Dans une seconde affaire, un salarié rémunéré sur la base d'un contrat de travail prévoyant le versement d'une rémunération fixe complétée par des commissions calculées à des taux variables par référence à une grille annexée à son contrat de travail, s'est vu proposer un avenant en 2008 à effet rétroactif au 1er janvier précédent en vue de la modification de sa rémunération. Dénonçant la modification unilatérale de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 17 janvier 2013, a débouté le salarié de sa demande.
Par deux arrêts du 12 juin 2014, la Cour de cassation approuve les juges du fond.
Elle retient dans un premier arrêt que la créance de salaire résultant de la modification unilatérale du contrat de travail représentant une faible partie de la rémunération, ce manquement de l'employeur n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail.
Dans le second arrêt, elle retient que la modification appliquée par l'employeur n'avait pas exercé d'influence défavorable sur le montant de la rémunération perçue par le salarié pendant plusieurs années, et n'était donc pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.