Le redressement judiciaire de l'entreprise rend le moyen sans objet dès lors que la créance du salarié est née avant le jugement de redressement judiciaire, si bien qu'il n'y pas lieu de distinguer les diverses causes d'ouverture de cette procédure.
Après un licenciement pour faute grave, un salarié saisit la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Au cours de la procédure prudhomale, une procédure de sauvegarde est ouverte et la société bénéficie d'un plan de redressement.
L'AGS reproche aux juges du fond d'avoir en l'espèce retenu sa garantie alors même qu'il résulte de l'article L. 3253-6 du code du travail qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde. Les créances du salarié étaient pourtant nées antérieurement au jugement d'ouverture.
Dans son arrêt du 21 janvier 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation donne raison aux arguments de l'AGS mais rend dans la suite de son arrêt le moyen sans objet au motif que la créance du salarié est née avant le jugement de redressement judiciaire et que la garantie prévue par le 1° de l'article L. 3253-8 du code du travail ne dépend que de la seule ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sans qu'il y ait lieu d'établir de distinction entre les diverses causes d'ouverture de cette procédure.
La Cour de cassation rejette alors le pourvoi.