Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 8222-2 du code du travail relatif à la solidarité des dettes d’impôts en cas de travail dissimulé.
Le Conseil constitutionnel a été d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, qui prévoit que le donneur d'ordre qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail est tenu solidairement responsable avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé "au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale".
La société requérante faisait valoir que ces dispositions méconnaissent les principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines.
Elle soutenait également que les dispositions contestées méconnaissent le droit de propriété, le principe d'égalité devant la justice et la garantie des droits.
Avait été relevé d'office le grief tiré d'une atteinte au principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.
Il a d'abord relevé que la solidarité instituée par l'article L. 8222-2 du code du travail constitue principalement une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale.
Conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d'ordre dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et les codébiteurs solidaires.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que cette solidarité n'a pas le caractère d'une punition et a écarté comme inopérants les griefs tirés de la violation des principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines.
Sur le fondement du principe de responsabilité, le Conseil constitutionnel a énoncé que la loi peut instituer une solidarité de paiement dès lors que les conditions d'engagement de cette solidarité sont proportionnées à son étendue et en (...)