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Loi Macron : validation par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel censure plusieurs dispositions du projet de loi Macron, notamment l'encadrement de l'indemnité octroyée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en fonction du critère d'ancienneté dans l'entreprise.

Par une décision du 5 août 2015, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dont il avait été saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs.


Cinq articles ont été déclarés en tout ou partie contraires à la Constitution.

L'article 266 instituait un dispositif d'encadrement de l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en fonction de deux critères : l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et les effectifs de l'entreprise. 
Le Conseil constitutionnel a jugé que si le législateur pouvait, dans le but de favoriser l'emploi en levant les freins à l'embauche, plafonner l'indemnité due au salarié licencié, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié. Or, si le critère de l'ancienneté dans l'entreprise est ainsi en adéquation avec l'objet de la loi, tel n'était pas le cas du critère des effectifs de l'entreprise. Le Conseil constitutionnel a donc censuré l'article 266 pour méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

A également été jugé non conforme à la Constitution le paragraphe IV de l'article 52 qui organisait les modalités d'indemnisation du titulaire d'un office de notaire, huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire lorsque sa valeur patrimoniale est atteinte par la création d'un nouvel office.
Le Conseil a jugé que de telles modalités ne pouvaient, sans occasionner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, faire supporter au titulaire du nouvel office la charge de procéder à la compensation de la dépréciation de la valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé. Il a cependant précisé qu'il demeurait loisible au titulaire d'un office subissant un préjudice anormal et spécial résultant de la création d'un nouvel office d'en (...)

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