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Travail dominical : rémunération et repos compensateur des salariés

La rémunération du travail accompli dans le cadre d’une dérogation au repos dominical ne peut dépendre de la rémunération mensualisée, normalement versée aux salariés.

Une société a, sur autorisation donnée par le maire en application de l'article L. 3132-26 du code du travail, ouvert le dimanche deux établissements de commerce de détail.
Neufs des vendeurs employés dans ces établissements ont travaillé ce dimanche. En contrepartie, ils ont bénéficié d'un repos compensateur et ont perçu une rémunération calculée selon un taux horaire majoré de 50 %.

La cour d’appel de Paris rend un arrêt confirmatif le 19 mars 2013 et énonce que le travail accompli le dimanche avait été récupéré par l’octroi d’un repos compensateur équivalent en temps et que les heures travaillées "avaient été rémunérées une première fois à 100 % au titre du salaire de base mensualisé, puis une seconde fois à 150 % au titre de la majoration portée sur les fiches de paie" correspondant globalement à plus du double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Les juges du fond en ont donc déduit que cette rémunération était conforme aux dispositions de l'article L. 3132-27 du code du travail.

Le 22 septembre 2015, la Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l'article L. 3132-27 du code du travail. Il résulte de cet article que les salariés des établissements de commerce de détail, qui travaillent exceptionnellement le dimanche, doivent bénéficier d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et d’un repos compensateur équivalent en temps.
La Haute juridiction judiciaire ajoute que "le bénéfice de cette double contrepartie est indépendant de la rémunération mensuelle normalement versée aux intéressés".

Dès lors, les juges du fond ne pouvaient "faire dépendre la rémunération du travail accompli dans le cadre d'une dérogation au repos dominical de celle, mensualisée, normalement versée aux salariés". 

© LegalNews 2017 - chloé corpetAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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