Un accord collectif conclu au niveau de l'entreprise peut prévoir un périmètre pour l'application des critères déterminant l'ordre des licenciements inférieur à celui de l'entreprise.
La société C. a initié en juillet 2005 une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi en mai 2006. Mme X., candidate au départ volontaire, ayant été licenciée pour motif économique par lettre du 1er juin 2007 après autorisation de l'administration du travail en sa qualité de salariée protégée, a saisi la justice d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 22 janvier 2014, l'a débouté de ses demandes.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 14 octobre 2015, elle retient qu'un accord collectif conclu au niveau de l'entreprise peut prévoir un périmètre pour l'application des critères déterminant l'ordre des licenciements inférieur à celui de l'entreprise. En l'espèce, les critères d'ordre des licenciements avaient été mis en oeuvre dans le périmètre géographique "de l'agence, du bureau ou du site technique, siège social, plate-forme technique", tel que prévu par un accord collectif signé le 26 avril 2006 par la société et sept organisations syndicales et approuvé par le comité d'entreprise.