La société qui tolère que son salarié utilise un véhicule de fonction pour son usage personnel pendant 7 ans n'implique pas automatiquement un avantage en nature.
Le contrat de travail d'un agent technique a été transféré à une autre société. Suite au retrait par son nouvel employeur d’un véhicule de fonction, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat.
Le 28 mars 2014, la cour d’appel d'Aix-en-Provence condamne l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la privation de l’usage personnel d’un véhicule de l’entreprise.
La cour considère que s’il est prévu dans le contrat de travail que le salarié peut, pour des raisons strictement professionnelles, utiliser un véhicule de l’entreprise, le salarié a démontré que pendant plus de 7 ans il avait pu utiliser les véhicules mis à sa disposition pour son utilisation personnelle. il en résulte donc que cette tolérance était devenue "un avantage en nature et un droit acquis".
Le 29 septembre 2015, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 1134 du code civil.
Elle considère que "tout en relevant que le contrat de travail du salarié ne prévoit la mise à la disposition du salarié d’un véhicule que pour une utilisation strictement professionnelle", la cour d’appel aurait dû rechercher si les parties avaient eu "l’intention commune de conférer un caractère contractuel à l’avantage consistant dans l’utilisation à titre privé du véhicule mis à sa disposition".