La mise en place du chômage partiel ne rend pas irrésistible la crise sanitaire, par suite la force majeure ne peut pas être caractérisée pour rompre un contrat de travail à durée déterminée.
Un salarié a été engagé en qualité de pilote de ligne par une société.
A la suite du confinement général décidé le 16 mars 2020, empêchant les voyages aériens, l’employeur a rompu le contrat de travail à durée déterminée le lendemain pour force majeure.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 12 janvier 2023, a condamné l’employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 septembre 2024 (pourvoi n° 23-12.772), rejette le pourvoi de l'employeur.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution.
En l’espèce, la mise en place du chômage partiel ne rendait pas irrésistible la crise sanitaire. La force majeure n’était donc pas caractérisée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.