Lorsqu'elle est fondée sur la dénonciation d'un harcèlement moral, l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans.
Soutenant avoir été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral commis à son encontre, un salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité de son licenciement.
La cour d'appel de Saint Denis de la Réunion n'a pas accédé à sa demande.
Les juges du fond ont retenu que le licenciement avait été prononcé pour refus du salarié d'accomplir les tâches qui lui étaient confiées, insubordination et comportement agressif, mais pas pour dénonciation d'un harcèlement moral, le simple rappel, dans les quatrième et cinquième paragraphes de la lettre de licenciement, du fait que le salarié avait informé son employeur de ce qu'il estimait être victime de faits constitutifs d'un harcèlement moral n'érigeant pas cette circonstance en grief invoqué par la société pour justifier le licenciement.
Ils en ont déduit que le salarié disposait d'un délai de douze mois pour contester son licenciement prononcé le 18 octobre 2017, en sorte qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête enregistrée le 29 janvier 2020, son action était prescrite.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel le 9 octobre 2024 (pourvoi n° 23-11.360) : il résulte des dispositions des articles L. 1471-1, L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail et 2224 du code civil que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral.
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