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Accident du travail : réglementation des cotisations

Les dispositions se rapportant aux modalités du recours exercé par la victime et l'organisme social lors d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent pas à la procédure de fixation du taux des cotisations d'accident du travail dues par l'employeur de la victime.

M. Y., salarié de la société S. a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il avait été mis à disposition de la société E. La plate-forme de travail sur laquelle il se trouvait, et qui était la propriété de la société T. a été heurtée par une grue conduite par M. Z., entraînant sa chute.
Le coût de cet accident a été inscrit par la caisse d'assurance sur le compte employeur 2011 de la société et pris en compte pour la fixation du taux de cotisation au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des années 2013 et 2014.
Par jugement à l'égard de M. Z., un tribunal correctionnel, devant lequel la caisse d'assurance n'avait pas été appelée en déclaration de jugement commun, a déclaré M. Z., et les sociétés T. et B., coupables du délit d'homicide involontaire.
Cependant, la caisse d'assurance ayant refusé de retirer du compte employeur 2011 le coût de cet accident, et de modifier en conséquence le taux de cotisation des années 2013 et 2014, la société S. a saisi la juridiction de la tarification d'un recours.

Par un arrêt du 28 juin 2017, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (Cnitaat) a accueilli le recours de la société en déclarant que la victime d'un accident du travail qui agit contre le tiers responsable de l'accident doit appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun.
Les juges du fond ont affirmé que la seule production d'une décision faisant mention d'un tiers responsable suffisait à justifier le retrait de l'accident du compte employeur sans justification d'une mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie.

Le 8 novembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare que les dispositions de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux modalités du recours exercé par la victime et l'organisme social à l'encontre du tiers (...)

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