Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution paragraphe III de l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la sanction du défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents pour l’établissement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du paragraphe III de l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
La société requérante soutient que l'assiette de la sanction instituée par ces dispositions serait sans rapport avec le manquement réprimé dès lors qu'elle est encourue pour une simple réponse tardive et y compris lorsque le contrôle ne donne pas lieu à des rappels de contribution. Il en résulterait, s'agissant d'une sanction proportionnelle non plafonnée, une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.
Dans une décision du 5 octobre 2018, le Conseil constitutionnel constate que les dispositions contestées sanctionnent d'une majoration, dans la limite de 5 % du montant total de la contribution due au titre de l'année, le défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure, ainsi que la réponse insuffisante à cette dernière.
En premier lieu, les obligations dont la méconnaissance est ainsi sanctionnée ont trait à la délivrance de renseignements et documents nécessaires à l'établissement de la contribution. En réprimant la méconnaissance de telles obligations, le législateur a entendu renforcer la procédure de contrôle sur pièces de cette contribution.
Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
En second lieu, d'une part, en punissant d'une majoration de la contribution due au titre de l'année le manquement à des obligations destinées à assurer l'établissement de cette contribution, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction.
D'autre part, en retenant un taux de 5 %, qui (...)