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Travailleurs détachés : du maintien de la force probatoire attachée au certificat E 101

Il appartient aux institutions compétentes qui éprouvent des doutes sur l’exactitude des faits mentionnés dans les certificats, d’en contester la validité auprès de l’institution qui les a délivrés et, en l’absence d’accord sur l’appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.

Une société de droit allemand, dont le siège est Allemagne et qui dispose d’une succursale établie en Suisse, exploite deux bateaux de croisière en France.
A la suite d’un contrôle inopiné sur ces deux bateaux, autorisé par le ministère public et diligenté par l’inspection du travail, la gendarmerie fluviale, les services fiscaux et l’Urssaf, cette dernière a procédé à la vérification de la période courant du 1er avril 2005 au 30 septembre 2007 et relevé des irrégularités affectant la situation des salariés occupant des fonctions hôtelières.
L’Urssaf a notifié à la société les chefs de redressement retenus puis une mise en demeure pour le recouvrement d’une certaine somme.
La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Dans un arrêt du 22 décembre 2017, la Cour de cassation rappelle qu'Il résulte de l’article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un Etat membre, au titre de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71.

Il se déduit de la jurisprudence européenne que les institutions des Etats (...)

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