Le fonctionnement d'une SNC impliquant nécessairement de la part de ses associés une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la surveillance de la société, ceux-ci relèvent obligatoirement du régime social des indépendants. En sa qualité d'associé d'une société en nom collectif, M. X. a été affilié à compter du 26 décembre 2003 au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. La caisse du Régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais lui a fait signifier le 5 avril 2007 une contrainte pour le recouvrement des cotisations des années 2004, 2005 et du 1er semestre 2006 et des majorations de retard afférentes.
Dans un jugement du 15 juillet 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a débouté M. X. de son opposition et de valider la contrainte.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 16 décembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que le tribunal a exactement décidé que M. X. qui, à raison de sa qualité d'associé d'une société en nom collectif, relevait obligatoirement du régime social des indépendants par application de l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, était redevable des cotisations litigieuses.
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 décembre 2010 (pourvoi n° 09-17.456) - rejet du pourvoi contre tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 15 juillet 2009 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article D. 632-1 - Cliquer ici
Sources
Actualité Francis Lefebvre, 26 janvier 2011, “Les associés de SNC de défiscalisation sont redevables des cotisations des travailleurs indépendants” - Cliquer ici
Mots-clés
009-17456 - Droit social - Cotisations sociales - Société en nom collectif - SNC - Activité professionnelle - Contrôle et la surveillance de la société - Régime social des indépendants
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