Le juge peut imposer la prise en charge d'une affection au titre des maladies professionnelles à compter de la date à laquelle elle a donné lieu à une opération chirurgicale sans qu'ait été établi, à cette date, un certificat faisant état du lien possible entre la pathologie et l'activité professionnelle. M. X. a adressé, le 6 juin 2006, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical établi le 19 mai 2006 faisant état d'un syndrome du canal carpien du côté droit et de son lien avec l'activité professionnelle de l'assuré. Par décision du 31 août 2006, la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle à compter du 19 mai 2006. M. X. a contesté cette date de prise en charge devant une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel de Bordeaux a fixé au 25 janvier 2006 la date de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X. Elle a retenu que le certificat médical du 19 mai 2006 faisait référence à l'opération du 25 janvier 2006 pour syndrome du canal carpien droit et rappelle qu'elle avait été suivie d'un arrêt de travail jusqu'au 30 avril suivant.
Dans un arrêt rendu le 7 octobre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caisse, considérant que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'affection dont souffrait M. X. devait être prise en charge au titre des maladies professionnelles à compter du 25 janvier 2006.
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La cour d'appel de Bordeaux a fixé au 25 janvier 2006 la date de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X. Elle a retenu que le certificat médical du 19 mai 2006 faisait référence à l'opération du 25 janvier 2006 pour syndrome du canal carpien droit et rappelle qu'elle avait été suivie d'un arrêt de travail jusqu'au 30 avril suivant.
Dans un arrêt rendu le 7 octobre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caisse, considérant que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'affection dont souffrait M. X. devait être prise en charge au titre des maladies professionnelles à compter du 25 janvier 2006.
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 octobre 2010 (pourvoi n° 09-15.950) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bordeaux, 28 mai 2009 - Cliquer iciSources
JCP Social, 2011, n° 7-8, 15 février, jurisprudence, § 1085, p. 40 à 42, note de Xavier Voxeur, "Sur la prise en charge d'une affection au titre des maladies professionnelles" - www.lexisnexis.frMots-clés
09-15950 - Droit social - Protection sociale - Sécurité sociale - Maladie professionnelle - Date de prise en charge - Caractère professionnel - Rétroactivité - Certificat médical (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews